Après avoir précédemment présenté les principes de base et les préparatifs liés à cette nouvelle taxe sur les plus-values, cette circulaire apporte davantage de clarté sur plusieurs situations concrètes. Elle traite notamment de l'apport d'actions dans une société simple, des plus-values internes, des cryptoactifs et de la preuve de la valeur d'acquisition.

Vous trouverez ci-dessous les principales précisions.

Apport d'actifs financiers dans une société simple

La société simple est une structure largement utilisée dans le cadre de la planification patrimoniale et successorale des familles ainsi que de la transmission d'entreprises. Jusqu'à présent, une incertitude subsistait quant au fait de savoir si l'apport d'actifs financiers dans une société simple pouvait entraîner l'application de la nouvelle taxe sur les plus-values.

La circulaire précise désormais dans quels cas cet apport constitue, ou non, un fait générateur d'imposition.

Apport d'actifs identiques

Le simple apport d'actifs financiers identiques, tels que des actions d'une société familiale, dans une société simple servant de véhicule de contrôle n'est pas considéré comme la réalisation d'une plus-value. Aucune taxe sur les plus-values n'est donc due au moment de l'apport.

Entrée ou sortie d'une indivision

L'apport d'actifs financiers dans une indivision, tout comme leur retrait ultérieur de celle-ci, n'entraîne en principe pas de taxation, pour autant qu'il n'y ait pas d'échange implicite d'actifs financiers.

En revanche, si l'arrivée d'un nouvel indivisaire ou le partage de l'indivision implique un échange implicite d'un actif financier contre un autre, une cession partielle est réputée avoir lieu et peut être soumise à l'impôt.

Plus de clarté concernant les plus-values internes

Les plus-values dites « internes » sont soumises à un taux d'imposition majoré de 33 %, au lieu du taux ordinaire de 10 %. Ce régime s'applique lorsque des actions sont cédées à une société sur laquelle le vendeur conserve, directement ou indirectement, une forme de contrôle.

Compte tenu des nombreuses questions soulevées dans le cadre des restructurations et des acquisitions, la circulaire précise la portée de cette notion.

La condition de contrôle reste déterminante

Une plus-value interne n'existe que si l'actionnaire vendeur exerce, seul ou avec les membres de sa famille proche, un contrôle sur la société ou la holding acquéreuse.

Vente à un fonds d'investissement

Lorsqu'un fondateur vend ses actions à un fonds d'investissement qui acquiert la majorité des actions, tandis qu'il ne réinvestit lui-même qu'au moyen d'une participation minoritaire dans la structure de tête, cette opération n'est pas soumise au taux majoré de 33 %.

Management Buy-Out (MBO)

Dans le cadre d'un Management Buy-Out (MBO), le régime des plus-values internes ne s'applique pas non plus lorsque l'équipe de management acquiert la majorité des actions du véhicule de reprise et que le vendeur ne conserve ou n'acquiert tout au plus qu'une participation minoritaire.

Transmission familiale

La circulaire confirme également de manière explicite que le régime des plus-values internes ne s'applique pas lorsque des parents transmettent leurs actions à leurs enfants ou aux holdings de ceux-ci dans le cadre d'une transmission familiale.

Les cryptoactifs ne sont pas automatiquement considérés comme spéculatifs

De nombreux investisseurs en cryptomonnaies craignaient que les plus-values réalisées soient automatiquement qualifiées de spéculatives ou de gestion anormale du patrimoine privé, ce qui aurait entraîné l'application du taux de 33 %.

La circulaire précise que tel n'est pas automatiquement le cas.

Pour apprécier le caractère spéculatif, l'administration fiscale tient compte de plusieurs éléments, notamment :

  • la proportion des cryptoactifs dans le patrimoine financier total du contribuable ;
  • le recours, ou non, à des emprunts ou à d'autres formes de financement pour acquérir les cryptoactifs ;
  • l'utilisation de robots de trading (trading bots) ou de logiciels de négociation automatisée.

Aucun de ces éléments, pris isolément, ne suffit à conclure à un comportement spéculatif. Seule la combinaison de plusieurs facteurs aggravants peut conduire à qualifier la gestion de spéculative.

Pour l'investisseur moyen, cela signifie que les plus-values réalisées sur les cryptoactifs restent, en principe, imposables au taux ordinaire de 10 %.

Que faire si vous ne pouvez pas prouver la valeur d'acquisition ?

La loi prévoit que, lorsque la valeur d'acquisition initiale d'un actif financier ne peut être démontrée, celle-ci est réputée être égale à zéro. Dans ce cas, l'intégralité du prix de vente devient imposable.

La circulaire apporte toutefois une nuance importante.

La fiction de la valeur nulle constitue une mesure exceptionnelle

Selon l'administration fiscale, cette règle ne s'applique qu'en tant qu'ultimum remedium (dernier recours) et vise principalement les actifs financiers acquis après le 31 décembre 2025.

Actifs détenus avant le 1er janvier 2026

Si vous pouvez démontrer, au moyen des modes de preuve ordinaires (à l'exception du serment), que vous déteniez déjà l'actif financier avant le 1er janvier 2026, vous pouvez retenir la valeur de référence au « moment photo » du 31 décembre 2025.

Dans ce cas, l'absence de preuve du prix d'acquisition initial antérieur à cette date ne pose pas de problème.

Précisions supplémentaires concernant le « moment photo » du 31 décembre 2025

La circulaire contient également plusieurs directives pratiques complémentaires concernant le « moment photo ».

Ainsi, une annexe reprend un aperçu des valeurs de référence de l'or et des pièces d'or dans différentes devises.

Par ailleurs, l'administration fiscale confirme que les contribuables détenant un portefeuille d'investissement libellé en devises étrangères peuvent se baser sur le dernier cours de clôture du 31 décembre 2025 appliqué par leur propre établissement financier.

Conclusion

Par cette circulaire, le SPF Finances apporte enfin davantage de sécurité juridique sur plusieurs questions pratiques importantes liées à la nouvelle taxe sur les plus-values, en particulier en matière de restructurations, de sociétés simples, de cryptoactifs et de preuve de la valeur d'acquisition.

Le traitement fiscal reste toutefois tributaire des faits et circonstances propres à chaque situation. Il demeure donc essentiel d'établir un inventaire précis de votre portefeuille au 31 décembre 2025 et d'analyser soigneusement les cessions ou restructurations envisagées.

Nos fiscalistes se tiennent à votre disposition pour examiner avec vous les conséquences de la nouvelle taxe sur les plus-values dans votre situation et vous aider à éviter toute mauvaise surprise fiscale.

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