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1. Limitation des formes de société

Le nouveau CSA limite labondance des formes de société à quatre formes de base : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA), la société coopérative (SC) et la société simple. Le législateur a opté pour ces quatre formes de sociétés, car les autres formes existantes peuvent être ramenées à l'une de ces quatre formes de base dun point de vue juridique, il est vrai avec des variantes.

La société simple

La société simple devient la forme de société de base en ce qui concerne les sociétés sans personnalité juridique (complète). La société simple peut être interne ou momentanée et, à certaines conditions, acquérir quand même une personnalité juridique et prendre la forme d'une société en commandite (SCS) ou d'une société en nom collectif (SNC).

La société à responsabilité limitée (SRL)

La SPRL actuelle est rebaptisée et devient la nouvelle société à responsabilité limitée flexible : SRL. La SRL devient la forme de société de base par excellence des petites aux (moyennes et) grandes entreprises, qui peut également être aisément utilisée dans un contexte international.

Dans le cadre du nouveau règlement, il s'agira de la forme de société la plus flexible - et en outre sans capital - avec une liberté contractuelle comme caractéristique principale. Cela se traduit notamment par des possibilités quasi infinies en termes de type de titres pouvant être émis et de restrictions relatives à la cessibilité. L'idée centrale est de permettre aux associés de créer une SRL personnalisée pour leur entreprise.

Un capital minimum ne sera plus requis pour la constitution de la société. Cet assouplissement sera cependant compensé par lobligation pour la société de disposer de capitaux propres suffisants au moment de sa constitution compte tenu de l'activité envisagée et lobligation détablir un plan financier renforcé.

Pour protéger les créanciers, la SRL devra toujours effectuer un double test de distribution, appelé test du bilan et le test de liquidité, lorsqu'elle souhaite procéder à une distribution.

La société anonyme (SA)

Le législateur souhaite que la SA devienne la forme juridique la plus indiquée pour les plus grandes sociétés cotées en Bourse (même si, dans le cadre du nouveau CSA, la SRL peut également être cotée en Bourse). Néanmoins, il nous semble tout à fait possible que la plupart des sociétés anonymes existantes puissent poursuivre leur travail sous leur forme actuelle, même si elles ne présentent pas la taille que le législateur avait à lesprit.

La société coopérative (SC)

À son tour, la société coopérative revient à sa raison dêtre initiale. Seules les entreprises qui opèrent réellement dun point de vue coopératif pourront encore recourir à cette forme de société. La majorité des sociétés coopératives actuelles ne rempliront pas ces conditions. Elles se verront dans lobligation de chercher abri dans une autre forme de société, en principe dans la SRL.

2. Possibilité dunipersonnalité

Dans le cadre du nouveau Code, tant la SRL que la SA pourront être constituées par une seule personne, peu importe qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique.

En ce qui concerne la société simple, deux fondateurs/associés au minimum sont par contre toujours requis. Pour la société coopérative (SC), trois fondateurs/associés sont requis.

3. Quelques modifications importantes du point de vue de ladministration

  • Pour la SA, le Code introduit de multiples nouveautés en matière administrative. La SA peut ainsi organiser son administration de trois manières différentes : (1) ladministration moniste (réservée au conseil dadministration), (2) ladministration duale (conseil de surveillance et conseil de direction) et (3) ladministration unipersonnelle. Pour la SRL, le régime actuel de la SPRL restera valable in se. La règle générale est maintenue, soit un ou plusieurs administrateurs détenant les pleins pouvoirs, avec la possibilité de mettre en place un organe collégial dadministration.
  • La possibilité est offerte à toutes les sociétés et associations dassurer une gestion journalière.
  • La révocabilité ad nutum des mandats dadministrateur reste également la règle générale dans le nouveau Code, mais elle relève du droit additionnel de sorte quil peut y être dérogé et, le cas échéant, quune protection contre la révocation soit prévue.
  • En cas de conflit d'intérêts, tant dans les sociétés que dans les associations, le ou les administrateurs concerné(s) ne peu(ven)t participer à la délibération et au vote concernant la décision ou l'opération en question.
  • En vertu du nouveau Code, la responsabilité (extra)contractuelle des administrateurs tant des sociétés que des associations est limitée à un montant maximal, qui est déterminé en fonction de la taille (chiffre d'affaires et total du bilan) de lentreprise. Quelques exceptions à cette limitation de responsabilité (par exemple en cas de fautes intentionnelles) sont cependant prévues.

4. Nouveau critère de distinction entre les sociétés et les associations

À partir du 1er mai 2019, les sociétés et les associations seront régies par le même Code. Dans ce cadre, le critère de distinction classique relatif au « but lucratif » est modifié en « distribution des bénéfices ». En conséquence, les associations peuvent dorénavant exercer des activités économiques, poursuivre un but lucratif et générer des bénéfices.

Le bénéfice doit cependant être affecté à lassociation. Il ne peut être distribué aux membres, aux administrateurs, aux fondateurs ou à dautres, sauf si cela simpose pour réaliser le but désintéressé poursuivi.

5. Introduction de la doctrine du siège statutaire

Lentrée en vigueur du nouveau CSA met fin à la doctrine du siège réel et lon opte pour la doctrine du siège statutaire. Il sensuit quune personne morale sera dorénavant régie par le droit des sociétés et des associations de son siège statutaire, même si elle exerce effectivement ses activités ailleurs.

Attention : la doctrine du siège statutaire ne s'applique que dans le cadre du droit des sociétés et n'a notamment aucune conséquence sur le droit fiscal, le droit de linsolvabilité et le droit de l'environnement.

6. Entrée en vigueur

Comme indiqué ci-dessus, le nouveau CSA entrera progressivement en vigueur à partir du 1er mai 2019 comme suit:

  • À partir du 1er mai 2019, le CSA s'appliquera intégralement aux nouvelles sociétés et associations. Le cas échéant, les personnes morales existantes peuvent se soumettre volontairement aux nouvelles dispositions dès cette date (par ce que lon appelle « lopt-in »).
  • À partir du 1er janvier 2020, les dispositions légales impératives s'appliqueront de plein droit et avec effet immédiat aux sociétés et associations existantes, comme par exemple les nouvelles dénominations et abréviations, la conversion du capital de la SRL en un compte statutaire de capitaux propres indisponible.
  • Pour les autres dispositions légales, les personnes morales existantes ont la possibilité d'attendre une modification suivante de leurs statuts pour sadapter au nouveau CSA, étant entendu que les sociétés et les associations existantes sont tenues de sy conformer pleinement pour le 1er janvier 2024 au plus tard.
  • Les personnes morales existantes dont la forme juridique est abolie par le nouveau CSA doivent également respecter cette date limite. Si ces personnes morales ne procèdent pas à leur transformation en temps utile, elles seront converties de plein droit dans la forme juridique la plus similaire.
  • Le passage de la doctrine du siège réel à la doctrine du siège statutaire entre demblée en vigueur le 1er mai 2019.
Avez-vous des questions à ce propos, nhésitez pas à contacter Vandelanotte

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